Accueil |   Accès_ rédacteurs  |  S'inscrire à la liste de diffusion |

Le site internet dédié à la

Loi d'Orientation Agricole du Mali

http://loa-mali.info

Vous êtes ici - Accueil > Adoption de la Loi d’Orientation Agricole :
fin 2005 et 2006
 >

Ce site est dédié à la Loi d'Orientation Agricole du Mali. Notre connaissance des différents aspects du processus associé à la LOA vient de notre implication comme acteur de la méthodologie des concertations. Nous rendons compte ici des aspects factuels et officiels du processus, mais aussi de notre point de vue particulier.

La plus grande partie de ce site est historique dans la mesure où il rend compte d'évènements qui se sont déroulés en 2005 pour les concertations, en 2006 pour l'adoption de la LOA et après pour sa mise en oeuvre. Cette dernière partie sera complétée dans la mesure des informations qui nous seront encore communiquées.

Cependant les questions soulevées lors des concertations et à l'occasion de la LOA restent d'actualité au Mali. Ces questions se posent aussi de manière proche dans les autres pays de la région. La rubrique "Analyse, proposition et débats" traite de façon ouverte de ces questions.


Edité par
avec le soutien de la Fondation Development Gateway

Document de référence

Loi d’Orientation Agricole

Adoptée par l’assemblée Nationale le 16 Aout 2006 et promulguée par le président de la République le 5 Septembre 2006

PDF - 382.7 ko

La Loi d’Orientation Agricole (Adoptée par l’Assemblée Nationale du Mali le 16 août 2006)

La présente loi fixe les orientations de la politique de développement Agricole du Mali.

ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI
Vu la Constitution ;
A délibéré et adopté la loi dont la teneur suit :

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi fixe les orientations de la politique de développement Agricole du Mali.

Article 2 : La Loi d’Orientation Agricole couvre l’ensemble des activités économiques du secteur Agricole et péri-Agricole notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche et la pisciculture, l’aquaculture, l’apiculture, la chasse, la foresterie, la cueillette, la transformation, le transport, le commerce, la distribution et d’autres services Agricoles, ainsi que leurs fonctions sociales et environnementales.

Les politiques sous sectorielles ou thématiques couvrant les activités susvisées sont parties intégrantes de la politique de développement Agricole.

Article 3 : La politique de développement Agricole a pour but de promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive reposant, prioritairement sur les exploitations familiales Agricoles reconnues, sécurisées, à travers la valorisation maximale du potentiel agro-écologique et des savoir-faire Agricoles du pays et la création d’un environnement propice au développement d’un secteur Agricole structuré.

Elle vise à garantir la souveraineté alimentaire et à faire du secteur Agricole le moteur de l’économie nationale en vue d’assurer le bien-être des populations.

La politique de développement Agricole s’appuie sur la promotion volontariste de la modernisation de l’agriculture familiale et de l’entreprise Agricole, pour favoriser l’émergence d’un secteur agro-industriel structuré, compétitif et intégré dans l’économie sous-régionale.

Elle assure les transitions nécessaires en termes de calendrier et de moyens mobilisés pour atteindre les objectifs assignés.

Article 4 : La politique de développement Agricole prend en compte les objectifs de la décentralisation et intègre les diversités agro-écologiques et la situation spécifique de chaque région du pays afin de déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs visés.

Elle intègre les stratégies et objectifs nationaux de lutte contre la pauvreté fixés dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté.

Article 5 : l’Etat, les Collectivités territoriales, les organismes personnalisés à vocation Agricole, les exploitations Agricoles, les associations, les coopératives, les organisations interprofessionnelles, les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et les autres organisations de la société civile, concourent à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation concertées de la politique de développement Agricole, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 6 : La présente loi prend en compte les engagements sous-régionaux, régionaux et internationaux auxquels le Mali a souscrit.

ChapitreI : Des Définitions générales

Article 7 : Aux termes de la présente loi, on entend par :

- Agricole : Avec « A » majuscule tout ce qui se rapporte aux sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la foresterie.

- Péri Agricole : Tout ce qui se rapporte aux activités visant explicitement à faciliter/valoriser une activité Agricole : fourniture d’intrants et de matériels Agricoles, transformation, conservation, stockage et commercialisation des produits Agricoles.

- Profession Agricole : Ensemble des acteurs qui, à titre principal, exercent les activités de production Agricole. Ce sont les exploitants Agricoles, les membres actifs de leurs familles, ainsi que leurs organisations professionnelles et les institutions qu’ils administrent.

- Biosécurité : Ensemble de mécanismes juridiques, techniques et administratifs mis en place afin de veiller à l’utilisation en toute sécurité de la biotechnologie moderne.

- Biotechnologie : Toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci pour réaliser ou modifier des productions ou des procédés à usage spécifique.

- Souveraineté alimentaire : Droit pour un Etat de définir et de mettre en oeuvre une politique agricole et alimentaire autonome garantissant une agriculture durable basée sur les productions locales et la Responsabilisation des producteurs qui disposent, à cet effet, de moyens appropriés, notamment terre, eau, crédit, marchés.

- Gestion des ressources naturelles : C’est l’administration des ressources naturelles en vue de leur exploitation, de leur conservation, et de leur renouvellement pour assurer leur pérennité et un meilleur profit pour l’homme et l’économie.

- Sécurité alimentaire : S’entend par la disponibilité et l’accessibilité en tout temps et en tout lieu de produits alimentaires de qualité pour la satisfaction des besoins énergétiques et des préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.

Chapitre II : Des Principes

Article 8 : La politique de développement Agricole vise à assurer la promotion des femmes et des hommes qui vivent du secteur Agricole dans le respect de l’équité, notamment entre les milieux rural et urbain.

Elle consacre le droit à la sécurité alimentaire pour tous dans le contexte recherché de souveraineté alimentaire.

Article 9 : La politique de développement Agricole repose sur la responsabilisation de l’Etat, des Collectivités territoriales, de la profession Agricole, des exploitants Agricoles et de la société civile.

Elle s’appuie sur la solidarité, l’équité et le partenariat entre les acteurs, la subsidiarité, la complémentarité, la promotion de l’exploitant Agricole, des secteurs privé et associatif.

Elle affirme le principe du désengagement de l’Etat des fonctions productives et commerciales, Agricoles et péri Agricoles.

Elle privilégie la promotion de partenariats et la création de marchés communs au sein des grands ensembles économiques sous régionaux, régionaux et internationaux.

Chapitre III : Des Objectifs

Article 10 : La politique de développement Agricole a pour objectifs généraux de contribuer à :

- la promotion économique et sociale des femmes, des jeunes et des hommes en milieu rural et périurbain ;
- la souveraineté et la sécurité alimentaires du pays ;
- la réduction de la pauvreté rurale ;
- la modernisation de l’agriculture familiale et le développement de l’agro-industrie ;
- la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles ;
- l’augmentation de la contribution du secteur rural à la croissance économique ;
- l’aménagement Agricole équilibré et cohérent du territoire.

Elle vise la réalisation des objectifs spécifiques suivants :

la création d’emplois et la réduction de l’exode rural ;
- l’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural ;
- l’augmentation de la production et de la productivité Ag
- l’augmentation de la couverture forestière et herbacée ;
- la restauration et/ou la préservation de la biodiversité ;
- la maîtrise et la mobilisation des ressources en eau de surface et souterraine ;
- la protection sociale des exploitants et du personnel Agricoles ;
- la protection des exploitations Agricoles contre les risques Agricoles ;
- la protection des exploitations et productions Agricoles contre les pratiques non soutenables ou contraires aux règles des marchés nationaux, sous régionaux et internationaux ;
- la structuration de la profession Agricole ;
- la production de produits exportables et la conquête de marchés étrangers ;
- l’utilisation de l’espace rural à des fins Agricoles en harmonie avec les autres usages.

TITRE Il : DE LA PLACE ET DU ROLE DES ACTEURS

Chapitre I : Des Exploitations et Exploitants Agricoles

Article 11 : L’exploitation Agricole est une unité de production dans laquelle l’exploitant et ses associés mettent en oeuvre un système de production Agricole.

Article 12 : Les exploitations et les exploitants Agricoles sont reconnus et sécurisés.

Article 13 : Les exploitations Agricoles sont classées en deux catégories :
- l’exploitation Agricole familiale ;
- l’entreprise Agricole.

Article 14 : L’exploitation Agricole familiale est constituée d’un ou de plusieurs membres unis par des liens de parenté ou des us et coutumes et exploitant en commun les facteurs de production en vue de générer des ressources sous la direction d’un des membres, désigné chef d’exploitation, qu’il soit de sexe masculin ou féminin.

Le chef d’exploitation assure la maîtrise d’oeuvre et veille à l’exploitation optimale des facteurs de production. Il exerce cette activité à titre principal et représente l’exploitation dans tous les actes de la vie civile.

Article 15 : Sont reconnus comme exerçant un métier Agricole, notamment, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, exploitants forestiers.

Un Arrêté conjoint des Ministres concernés détermine les métiers Agricoles.

Article 16 : Les exploitations Agricoles familiales sont enregistrées sans frais auprès des Chambres d’Agriculture sur le registre prévu à cet effet. Afin de disposer de la personnalité morale, elles sont immatriculées sans frais auprès des services compétents de l’Etat dans les conditions définies par la réglementation.

L’immatriculation confère à l’exploitation Agricole familiale la personnalité morale sans préjudice des droits de propriété foncière des tiers.

Article 17 : Les membres d’une exploitation Agricole familiale, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin, ont l’obligation d’oeuvrer à la rentabilité économique et sociale de l’exploitation.

Le Chef d’exploitation a l’obligation de promouvoir des pratiques de gestion participative et des mesures incitatives au sein de l’exploitation.

Article 18 : L’exploitation Agricole familiale peut employer des salariés et des apprentis Agricoles qui sont régis par la législation du travail.

L’Etat suscite l’élaboration d’une convention collective spécifique au secteur Agricole.

Une loi détermine les conditions et les modalités de l’apprentissage Agricole.

Article 19 : Les membres d’une exploitation Agricole sont égaux en droit et en devoir. En cas de différends liés à la jouissance des droits ou à l’exercice des devoirs, les parties doivent recourir à la médiation de la Délégation locale de la Chambre d’Agriculture avant tout recours juridictionnel.

Article 20 : L’entreprise Agricole est une exploitation Agricole gérée à titre individuel ou en société et employant exclusivement une main d’oeuvre salariée conformément à la législation du Travail en vigueur.

Article 21 : Les entreprises Agricoles sont enregistrées auprès des Chambres d’Agriculture sur le registre tenu à cet effet. Elles sont immatriculées auprès des services compétents de l’Etat dans les conditions définies par la réglementation.

Article 22 : L’exploitation Agricole, qu’elle soit familiale ou entreprise Agricole, doit contribuer à la bonne gestion des ressources naturelles et à la protection de l’environnement.

Article 23 : L’Etat et les Collectivités territoriales peuvent accorder, dans le cadre de contrats de conservation et de bonne gestion des ressources naturelles, des subventions et/ou appuis aux exploitations Agricoles.

Les engagements techniques des exploitations Agricoles participant de la conservation et de la bonne gestion des ressources naturelles sont consignés dans un cahier des charges dûment signé par le chef de l’exploitation.

Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat.

Seules les exploitations Agricoles immatriculées peuvent bénéficier de subventions et/ou de l’appui de l’Etat ou des Collectivités territoriales.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les critères et les procédures d’attribution des subventions et/ou appuis pour la conservation et la bonne gestion des ressources naturelles.

Article 24 : L’Etat privilégie l’installation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables comme exploitants Agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de production et par des mécanismes d’appuis techniques ou financiers particuliers.

Est considéré comme jeune exploitant Agricole, toute personne physique, de sexe masculin ou féminin, dont l’âge est compris entre 15 et 40 ans et exerçant à titre principal une activité Agricole.

Un groupe vulnérable est un groupe de population composé d’une forte proportion de ménages et d’individus souffrant d’insécurité alimentaire ou exposés à l’insécurité alimentaire.

Article 25 : Les exploitations familiales et les entreprises Agricoles sont imposables dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Cette réglementation prévoit la possibilité d’exonérer, partiellement ou en totalité, les exploitations Agricoles familiales, en fonction notamment de leur taille et de leur niveau d’accès au marché.

Article 26 : Les personnes exerçant des professions Agricoles au sein d’exploitations familiales et entreprises Agricoles bénéficient de la protection sociale.

L’Etat, en concertation avec la profession Agricole définit et met en place un régime de protection sociale des travailleurs des exploitations familiales.

Chapitre II : Des Organisations Professionnelles Agricoles

Article 27 : Une Organisation Professionnelle Agricole est un groupement de personnes physiques ou morales, à vocation Agricole, qui décident de s’unir pour la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des tiers, la fourniture de biens et de services à leurs membres et/ou la réalisation d’activités économiques au profit de leurs membres.

Elle comprend notamment les coopératives, les associations, les unions, les fédérations, les confédérations, les fondations, les syndicats.

Article 28 : Les exploitants Agricoles peuvent s’organiser librement au sein d’Organisations Professionnelles Agricoles créées conformément à la législation en vigueur.

Article 29 : Les Organisations Professionnelles Agricoles participent à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des politiques et programmes publics nationaux d’intervention dans leurs domaines de compétence.

A cet effet, elles sont représentées notamment dans les cadres de concertation, les commissions, les groupes de travail, aux niveaux local, régional, national, sous régional, pour faire valoir les intérêts de leurs membres. Elles peuvent exercer les mêmes rôles aux plans sous-régional et international, conformément aux engagements souscrits par le Mali.

Article 30 : Les Organisations Professionnelles Agricoles peuvent bénéficier d’appuis spécifiquement pour le renforcement de leurs capacités. Elles sont éligibles aux contrats de prestations de services dans les conditions définies par la réglementation.

Chapitre III : Des Chambres d’Agriculture et des autres Organismes Personnalisés à vocation agricole

Article 31 : Les Chambres d’Agriculture sont les Organismes Personnalisés représentatifs de la profession Agricole.

Elles constituent auprès des pouvoirs publics, des organes professionnels consultatifs sur toutes les questions d’intérêt Agricole.

A ce titre, elles donnent leurs avis à la demande des pouvoirs publics ou formulent des suggestions de leur propre initiative sur les questions Agricoles ou relatives au monde rural, notamment :

les politiques d’orientation, de coordination de développement Agricole ainsi que leur mise en oeuvre ;

- la réglementation fiscale et douanière relative aux activités Agricoles ;
- la législation du travail relative aux exploitations Agricoles ;
- la législation foncière applicable en milieu rural ;
- la politique des prix, des revenus, du crédit et de la commercialisation des produits Agricoles ;
- la formation professionnelle Agricole ;
- les moyens de promotion du développement Agricole.

Article 32 : Les Chambres d’Agriculture peuvent exercer un rôle d’intervention en matière Agricole selon les textes en vigueur. A cet effet, elles peuvent, notamment :

- créer ou subventionner toute entreprise d’intérêt Agricole ou participer à son capital social ;
- fonder, acquérir, administrer des établissements d’enseignement professionnel Agricole.

Article 33 : Les Chambres d’Agriculture appuient l’émergence d’organisations professionnelles Agricoles, d’organisations de femmes rurales et/ou de jeunes ruraux ainsi que la création d’organisations interprofessionnelles.

Elles contribuent aussi à la promotion du partenariat entre les organisations professionnelles Agricoles nationales d’une part et d’autre part entre celles-ci et les organisations professionnelles Agricoles existant au niveau sous-régional ou international.

Article 34 : Les autres Organismes Personnalisés à vocation Agricole regroupent les structures publiques dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière oeuvrant dans le domaine Agricole. Il s’agit notamment des Etablissements Publics à vocation Agricole à caractère administratif, professionnel, scientifique et technique, ou industriel et commercial.

Ils contribuent dans le domaine de leur compétence à la mise en oeuvre de la politique de développement Agricole.

ChapitreIV : Du rôle de l’Etat

Article 35 : L’Etat assure la fourniture d’un service public Agricole de qualité répondant à la demande des usagers.

A ce titre, il organise la déconcentration des services techniques et de leurs moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la mise en œuvre de la politique de développement Agricole. Il veille à la coordination et à la cohérence des interventions des autres acteurs dans le secteur Agricole.

Article 36 : L’Etat met en place un dispositif institutionnel d’appui et de contrôle stable, cohérent et coordonné qui comprend des services techniques situés aux niveaux national, régional et subrégional.

Article 37 : L’administration centrale est chargée d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière Agricole et de veiller à sa mise en oeuvre et à son évaluation.

Elle assure la coordination, le contrôle des services régionaux et subrégionaux, des services rattachés placés sous la tutelle des Ministères en charge du secteur Agricole.

En outre, elle assure un appui technique aux services déconcentrés.

Article 38 : Les services techniques au niveau régional sont chargés d’appuyer et de contrôler ceux situés au niveau des cercles et d’apporter un appui-conseil aux Collectivités territoriales régionales et aux organisations professionnelles Agricoles d’intérêt régional.

Article 39 : Les services techniques au niveau des cercles contrôlent et coordonnent les services techniques au niveau des communes ou des groupes de communes, fournissent l’appui-conseil aux cercles et communes, et aux organisations professionnelles Agricoles d’intérêt subrégional, et le cas échéant aux exploitations Agricoles.

Article 40 : Les services techniques au niveau des communes fournissent l’appui-conseil aux communes, aux exploitations Agricoles et aux organisations professionnelles Agricoles d’intérêt communal.

Article 41 : Les services techniques aux niveaux des régions, des cercles et des communes ou groupes de communes, assurent l’application et le contrôle de la réglementation Agricole en vigueur, dans leur ressort territorial.

Article 42 : L’Etat s’emploie à améliorer le cadre et les conditions de vie en milieu rural et en zone péri urbaine et à y renforcer l’accès aux services sociaux de base pour corriger les déséquilibres entre les villes et les campagnes.

Article 43 : L’Etat, en concertation avec les Collectivités Territoriales et la profession Agricole définit et met en œuvre une politique de promotion des initiatives économiques locales en milieu rural, notamment l’appui à la création de micro entreprises rurales dans l’agro-alimentaire, l’artisanat et les services.

Article 44 : L’Etat encourage et appuie l’installation des entreprises privées de prestation de services dans le secteur Agricole.

Article 45 : L’Etat favorise l’équité entre les femmes et les hommes en milieu rural, en particulier dans l’exploitation Agricole.

Article 46 : L’insertion des jeunes dans toutes les activités liées aux métiers Agricoles constitue une priorité de l’Etat et des collectivités locales.

Chapitre V : Des Collectivités Territoriales

Article 47 : Les Collectivités territoriales élaborent, mettent en oeuvre et évaluent, en concertation avec la profession Agricole, les schémas et plans d’aménagement et de gestion de l’espace Agricole de leur ressort territorial respectif ainsi que leurs programmes de développement Agricole.

Article 48 : Les modalités de transfert de compétences et de ressources liées, de l’Etat aux Collectivités territoriales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre VI : Des Organisations de la Société Civile à vocation Agricole

Article 49 : Les organisations de la société civile à vocation Agricole, notamment les Associations Signataires d’accord Cadre avec l’Etat, participent à la mise en oeuvre de la politique de développement Agricole.

Article 50 : Les Associations Signataires d’accord Cadre avec l’Etat oeuvrent dans le domaine Agricole dans le respect strict de l’accord-cadre qui les lie au Gouvernement.

TITRE III : DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE ET DES RISQUES

Chapitre I : De la souveraineté alimentaire

Article 51 : La souveraineté alimentaire constitue la ligne directrice de toute la politique de développement Agricole. La sécurité alimentaire est une dimension de la souveraineté alimentaire.

Article 52 : La stratégie de développement des productions Agricoles est axée prioritairement sur les mesures de spatialisation, d’intensification, de diversification et de durabilité des productions selon les avantages comparatifs, de compétitivité des produits, satisfaction des besoins nationaux, de régulation des importations et de promotion des exportations.

Article 53 : L’Etat en concertation avec les Collectivités territoriales définit les politiques de développement des productions végétales, animales, halieutiques, aquacoles, forestières et fauniques et veille à leur mise en oeuvre. Leur objectif prioritaire vise la souveraineté alimentaire à moyen terme dans le respect des dispositions des principes et objectifs définis au Titre I de la présente loi.

Ces politiques définissent les mesures concourant à la disponibilité et l’accessibilité des produits alimentaires diversifiés sur l’étendue du territoire national.

Article 54 : L’Etat, en collaboration avec les Collectivités territoriales, assure, dans sa stratégie d’approvisionnement, la coordination et l’appui aux opérations commerciales dans les zones structurellement déficitaires, apporte des appuis complémentaires spécifiques dans les zones à risques et veille à la régulation des importations et exportations des produits agro-alimentaires.

Article 55 : Les Collectivités territoriales, peuvent bénéficier de subventions spécifiques de la part de l’Etat, dans le cadre de contrats programmes de sécurité alimentaire, tenant compte de la réduction de la pauvreté rurale et la protection de l’environnement ou des disparités inter ou intra régionales.

ChapitreII : De la Prévention et de la Gestion des Risques majeurs et des Calamités Agricoles

Article 56 : L’Etat et les Collectivités territoriales sont responsables de la prévention et la gestion des risques majeurs et des calamités naturelles affectant les productions Agricoles.

A ce titre, ils mettent en place un système de surveillance et de prévention qui implique tous les acteurs.

Article 57 : L’Etat et les Collectivités territoriales définissent une stratégie d’intervention et de lutte en cas de risque ou de calamité avérés, intégrant un dispositif opérationnel qui est activé en cas de besoin.

Article 58 : L’Etat met en place un Fonds National des Risques et des Calamités Agricoles en vue de minimiser l’impact des risques majeurs et des calamités sur le développement Agricole et les conditions de vie des populations rurales.

Le Fonds reçoit des fonds public et privé et a pour objectifs spécifiques de :
- financer les opérations de prévention et de lutte en cas de risque majeur ou de calamité Agricole déclaré ;
- apporter un appui aux victimes des calamités Agricoles.

La profession Agricole participe nécessairement aux organes d’administration et de gestion du Fonds.

Article59 : En cas de menaces sur la sécurité alimentaire, l’Etat met en place des dispositifs spécifiques d’intervention dont les modalités d’organisation sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article60 : Il est institué un régime d’assurance Agricole répondant aux besoins des exploitations familiales.

ChapitreIII : De la Santé Publique Vétérinaire et de la Protection sanitaire des animaux et des végétaux

Article 61 : L’Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, définit la politique de surveillance et de protection des végétaux et des animaux.

Cette politique est mise en œuvre en rapport avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole.

Article 62 : La politique de protection et de surveillance vise à assurer la sécurité sanitaire des aliments d’origine végétale et animale.

Article 63 : Le contrôle sanitaire et de la qualité des aliments d’origine végétale et animale est obligatoire.

Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ce contrôle.

ChapitreIV : De la Réhabilitation des Zones Désertiques

Article 64 : Dans le cadre de la lutte contre la désertification et pour la réhabilitation des terres Agricoles désertiques, l’Etat, avec la participation des Collectivités territoriales concernées, élabore et met en œuvre un programme de réhabilitation des zones désertiques, notamment par des investissements volontaristes d’amélioration du cadre de vie, de gestion intégrée et durable des ressources naturelles, de développement et de promotion des productions et produits Agricoles dans lesdites zones.

Article 65 : Des mesures spécifiques sont prises pour faciliter l’installation des exploitants Agricoles, en particulier les jeunes, dans les zones désertiques réhabilitées.

Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités et les conditions d’installation dans les zones désertiques réhabilitées.

TITRE IV : DES FACTEURS DE PRODUCTION

Article66 : Dans le cadre de la promotion des zones désertiques, un programme spécifique de développement des énergies nouvelles et renouvelables est élaboré et mis en œuvre par l’Etat en concertation avec les Collectivités territoriales

Chapitre I : De l’Aménagement du Territoire et de la Gestion des Ressources Naturelles

Article 67 : La stratégie d’aménagement du territoire privilégie la gestion durable des ressources naturelles en conformité avec les engagements internationaux et la réduction des disparités inter et intra régionales. Elle tient compte des réalités des différentes zones agro-écologiques du pays dans le sens d’une Responsabilisation effective des Collectivités territoriales, des exploitants Agricoles et de leurs organisations.

La stratégie d’aménagement du territoire intègre les contraintes majeures liées à l’aridité du pays périodiquement aggravée par les aléas climatiques.

Article 68 : L’Etat définit, en partenariat avec les Collectivités territoriales et avec la participation des populations, la politique d’aménagement Agricole, et veille à sa mise en oeuvre.

A ce titre, il élabore le schéma national d’aménagement du territoire ainsi que les schémas d’aménagement Agricole d’intérêt national et veille à leur mise en oeuvre.

Article 69 : Les textes réglementaires consacrant le transfert effectif des compétences et des ressources liées en matière de gestion des ressources naturelles sont élaborés et mis en application.

Article 70 : Les Collectivités territoriales élaborent les schémas et programmes d’aménagement de leur ressort territorial qui sont soumis à l’approbation préalable de la tutelle après avis consultatif du Comité Exécutif Régional prévu à l’Article 190.

Ces schémas précisent les vocations des terres et orientent les exploitants Agricoles vers les types de productions les plus conformes aux potentialités de chaque zone agro-écologique.

Article 71 : Les différents schémas et programmes d’aménagement Agricole des Collectivités territoriales sont approuvés par l’Etat après avis consultatif du Comité Exécutif Régional visé à l’Article 190, afin de préserver la mise en cohérence des stratégies d’aménagement du territoire au niveau communal, local et régional.

Article 72 : Les Collectivités territoriales établissent dans le cadre inter collectivités des rapports de coopération formalisés entre elles en vue de promouvoir un développement harmonieux et avantageux de leurs ressources naturelles.

Article 73 : Les exploitants Agricoles et leurs organisations doivent mettre en oeuvre des techniques de production qui préservent l’environnement.

Les Collectivités territoriales et les organisations professionnelles Agricoles peuvent bénéficier des appuis de l’Etat pour la mise en oeuvre de programmes visant la préservation de la diversité biologique.

Article 74 : Les Collectivités territoriales peuvent prélever des redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures réalisés de leur ressort en vue d’assurer leur durabilité.

L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des redevances et taxes sont déterminés par la législation, en tenant compte des spécificité régionales et agro-écologiques.

Chapitre II : Du Foncier Agricole

Article 75 : La politique foncière a pour objet la sécurisation des exploitations et des exploitants Agricoles, la promotion des investissements publics et privés, l’accès équitable aux ressources foncières et la gestion durable desdites ressources.

Article76 : L’Etat procède en collaboration avec les Collectivités territoriales et les Chambres d’Agriculture, à l’inventaire des us et coutumes en matière foncière par région, zone agro écologique ou socioculturelle.

Cet inventaire qui vise la constatation formelle de l’existence et de l’étendue des droits individuels ou collectifs sur les terres fait l’objet de validation par les parties concernées.

Les droits coutumiers sont reconnus dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 77 : L’Etat, de concert avec la profession Agricole, élabore une politique foncière Agricole. La politique foncière Agricole vise à lutter contre les spéculations en matière de transactions, de tenures foncières et de détentions coutumières abusives des espaces. Elle repose sur l’institution du cadastre au niveau de chaque commune afin de préciser toutes les indications relatives aux terres Agricoles.

Article 78 : Une loi sur le foncier Agricole sera élaborée à compter de la publication de la présente loi.

L’Etat définit un régime fiscal applicable à la propriété foncière Agricole et à l’usufruit des terres.

Article 79 : Une commission foncière est créée au niveau de chaque Commune.

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions foncières locales et communales sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 80 : Les parties à un litige foncier Agricole sont tenues, préalablement à la saisine des juridictions compétentes, de soumettre l’objet de leur différend à l’arbitrage des commissions foncières agricoles visées à l’article 79.

Lorsque la conciliation entreprise termine le différend, la commission foncière établit un procès verbal de conciliation qui sera homologué par le juge compétent à la requête de la partie diligente.

Article 81 : Tout aménagement réalisé sous la maîtrise d’ouvrage et avec le concours financier de l’Etat ou d’une Collectivité Territoriale est préalablement immatriculé, selon le cas, au nom de l’Etat ou de la collectivité territoriale concernée. L’Etat ou la collectivité territoriale en détermine les modalités d’accès et d’exploitation conformément aux lois en vigueur.

Il est conclu un bail emphytéotique lorsque l’aménagement a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une personne morale privée et avec la participation financière de l’Etat ou d’une Collectivité territoriale.

La durée du bail est fonction de l’importance de la participation de l’Etat ou de la Collectivité territoriale.

Article 82 : Dans le cadre de la promotion de l’investissement, de la capitalisation et de l’accroissement de la production Agricole, des dispositions sont prises pour alléger les coûts et simplifier les procédures d’établissement des titres fonciers et de concessions rurales et la conclusion de baux de longue durée pour les exploitants Agricoles.

L’Etat prend les dispositions pour faciliter l’obtention de titres fonciers aux exploitants nationaux et la conclusion de baux avec cahier des charges aux exploitants étrangers désirant s’investir dans le développement Agricole au Mali.

Article 83 : L’Etat veille à assurer un accès équitable aux ressources foncières Agricoles aux différentes catégories d’exploitants Agricoles et promoteurs d’exploitations Agricoles.

Toutefois, des préférences sont accordées aux femmes, aux jeunes et aux groupes déclarés vulnérables dans l’attribution des parcelles au niveau des zones aménagées sur des fonds publics.

Les critères d’attribution des parcelles et de déclaration de vulnérabilité d’un groupe de populations sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre III : De la Maîtrise de l’Eau

Article 84 : La maîtrise et la mobilisation des ressources en eau de surface et souterraine ainsi que leur exploitation optimale aux fins de mener des activités Agricoles sont des objectifs majeurs de la loi.

La maîtrise de l’eau a pour but, entre autres, de contribuer à affranchir au maximum la production Agricole des aléas climatiques en rendant les ressources en eau disponibles en quantité et qualité suffisantes pour la satisfaction des besoins des exploitants Agricoles, dans la mesure où les activités Agricoles considérées sont compatibles avec les principes de gestion durable et intégrée des ressources en eau.

Article 85 : L’Etat élabore en partenariat avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole le schéma directeur d’aménagement des ressources en eau et la politique nationale de maîtrise de l’eau Agricole. Le schéma et la politique répondent aux principes de Responsabilisation de tous les acteurs, d’appropriation du processus d’identification, de mise en place et de gestion des investissements par les bénéficiaires et de la gestion durable et optimale des aménagements.

Cette politique intègre l’appui à la modernisation des systèmes d’exhaure et d’irrigation existants avec le souci d’économiser l’eau, d’intensifier et de diversifier les productions Agricoles et de mettre en valeur les bas-fonds.

La politique nationale de maîtrise de l’eau Agricole est partie intégrante de la politique nationale de gestion durable et intégrée des ressources en eau.

Article 86 : Toute valorisation des eaux à des fins Agricoles, qu’elles soient de surface ou souterraines, doit être conforme aux normes techniques des études d’impact environnemental et aux règles d’utilisation, de protection et de gestion définies par le code de l’eau.

Article 87 : La valorisation intensive du potentiel irrigable impose d’investir dans la maîtrise de l’eau conformément aux normes techniques d’irrigation et dans le respect des principes de la gestion intégrée et durable des ressources en eau.

Tout projet d’aménagement hydro-Agricole est, après réalisation d’une étude d’impact environnemental indépendante, obligatoirement soumis à l’avis des services en charge de l’aménagement hydro-Agricole, de l’environnement, de l’assainissement et de l’eau.

Article 88 : L’Etat, en rapport avec les Collectivités territoriales, la profession Agricole et les professionnels de l’eau, élabore des normes sur la conception et la gestion des périmètres et des schémas d’aménagement des terroirs, des bassins fluviaux et des aquifères en vue d’assurer une gestion rationnelle et durable des ressources sols/eau.

Article 89 : Dans le cadre du développement de l’irrigation, la recherche est orientée sur les techniques d’irrigation appropriées favorisant l’économie d’eau, les techniques de mécanisation et les techniques culturales.

Article 90 : L’Etat, en rapport avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, veille à la cohérence des réalisations dans les domaines de l’irrigation, de l’élevage, de la pêche, de l’aquaculture, de la foresterie, des routes et pistes rurales.

Chapitre IV : De la Production et de la Maîtrise de l’Energie

Article 91 : La valorisation énergétique de produits et sous-produits Agricoles et l’exploitation optimale de l’énergie aux fins de mener des activités Agricoles sont des objectifs de la Loi d’Orientation Agricole.

La production et la maîtrise de l’énergie à la base et pour les besoins du secteur Agricole visent l’atténuation de la dépendance énergétique du pays vis-à-vis de l’extérieur, dans le cadre d’activités compatibles avec les principes de gestion durable et de respect de l’environnement.

Article 92 : L’Etat en concertation avec les Collectivités territoriales élabore la politique nationale de développement énergétique du secteur Agricole qui répond aux principes de Responsabilisation de tous les acteurs.

Cette politique intègre l’introduction de nouvelles variétés plus performantes et l’intensification des cultures à fort potentiel énergétique, la création et la consolidation des filières de production concernées et la vulgarisation des concepts de maîtrise de l’énergie.

La politique énergétique du secteur Agricole est partie intégrante de la politique énergétique au Mali.

Article 93 : Tout aménagement et toute installation de valorisation du potentiel énergétique doivent faire l’objet d’études d’impact environnemental et être conformes aux normes et règles en vigueur.

Article 94 : La valorisation du potentiel énergétique vise la satisfaction des besoins du secteur Agricole.

Tout projet d’installation de production de cultures énergétiques est obligatoirement soumis, après la réalisation de l’étude d’impact environnemental et avant tout commencement d’exécution, à l’avis des services en charge du secteur Agricole, de l’environnement, de l’assainissement et de l’énergie.

Article 95 : L’Etat, en rapport avec les Collectivités territoriales, la profession Agricole et les professionnels du secteur des énergies renouvelables, élabore les normes concernant la conception et la gestion des installations de production d’énergie d’origine Agricole.

Article 96 : Dans le cadre de la valorisation énergétique des produits et sous-produits Agricoles, la recherche est orientée vers les variétés et les cultures à fort potentiel énergétique ainsi que vers les technologies simples pour les besoins de production et d’utilisation.

Article 97 : Les services de l’Etat chargés de l’énergie, en rapport avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, veillent à la cohérence des réalisations dans les domaines de l’électrification rurale, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la foresterie.

Chapitre V : De l’Enseignement Agricole et de la Formation Professionnelle Agricole

Article 98 : Une politique nationale d’enseignement, d’alphabétisation et de formation professionnelle Agricole continue axée sur la professionnalisation des acteurs du secteur Agricole est définie et adoptée.

Article 99 : La coordination et la mise en oeuvre de cette politique sont confiées à un Conseil National de l’Enseignement Agricole et de la Formation Professionnelle Agricole, comprenant les représentants des ministres chargés de l’éducation, de la formation professionnelle et du secteur Agricole ainsi que les représentants de la profession Agricole.

Le Conseil National de l’Enseignement Agricole et de la Formation Professionnelle Agricole est placé sous la tutelle du Ministre en charge de l’Education.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil.

Article100 : La formation professionnelle Agricole continue est un droit pour le personnel de l’Etat et des organismes personnalisés, les exploitants Agricoles et tous les personnels des exploitations Agricoles, les membres et les personnels des organisations professionnelles Agricoles.

Article101 : Les établissements d’enseignement, les centres et les instituts de formation Agricole sont créés par l’Etat, les Collectivités territoriales, la profession Agricole ou les opérateurs privés conformément à la réglementation en vigueur.

Article102 : La profession Agricole participe aux organes de gestion et aux charges de fonctionnement des centres de formation Agricole décentralisés.

Article103 : L’Etat et les Collectivités territoriales peuvent subventionner les établissements d’enseignement, les centres et les instituts de formation Agricoles.

Chapitre VI : De la Recherche et du Conseil Agricoles

Article 104 : La recherche Agricole participe au développement et à la compétitivité des secteurs Agricole et de la transformation des produits Agricoles.

Elle répond aux impératifs de gestion durable de l’espace rural, de préservation des ressources naturelles, de sécurité sanitaire des aliments, de qualité des produits alimentaires et prend en compte les besoins exprimés par la profession Agricole.

Elle comprend la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche-développement.

Article 105 : La Recherche Agricole est conduite par les organismes spécialisés, les établissements d’enseignement supérieur, publics et privés, conformément aux principes définis par le Système National de Recherche Agricole.

Les services d’appui conseil, les exploitants Agricoles, les centres techniques de recherche, les entreprises de transformation, les exportateurs des produits Agricoles et les institutions sous régionales et internationales de recherche concourent également à la recherche Agricole.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’organisation, de fonctionnement, d’évaluation des résultats et de contrôle de la recherche agricole.

Article 106 : Les organismes spécialisés de recherche Agricole, notamment les instituts et les centres de recherche et les Institutions de formation universitaire ainsi que les grandes écoles de formation Agricole conduisent, pour le compte de l’Etat, les missions de recherche présentant un enjeu de souveraineté nationale.

Article 107 : Les institutions de recherche publiques ou privées, les centres de recherche, les chercheurs et les enseignants chercheurs sont tenus, dans le cadre de leurs activités, au respect strict des mesures de protection de la biodiversité et de la Biosécurité nationales.

Article 108 : Les résultats de la recherche financée sur fonds publics font partie du patrimoine de la Nation ; ils sont diffusés et librement accessibles à tous les utilisateurs nationaux.

Article 109 : La production de semences végétales de pré base et de base et de semences animales, ainsi que le transfert de technologies vers les utilisateurs bénéficient de financements appropriés de la part de l’Etat.

Article 110 : Les ressources génétiques disponibles ainsi que les obtentions variétales d’espèces végétales et de races animales font partie du patrimoine de la Nation.

Article 111 : Les ressources génétiques font l’objet d’une protection intellectuelle conformément à la réglementation nationale et aux accords internationaux, et sur la base d’un Catalogue National des variétés végétales et des races animales.

Article 112 : Les modalités de mouvement et de commercialisation, tant à l’importation qu’à l’exportation, des semences et reproducteurs animaux sont définies par des textes spécifiques.

Article 113 : Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d’appui conseil et d’expertise.

Ils contribuent, à ce titre, à l’identification et à l’évaluation des risques en matière de sécurité zoo sanitaire et phytosanitaire des produits Agricoles et à la préservation des milieux Agricoles et des ressources naturelles.

Article 114 : La politique nationale de conseil Agricole est définie, mise en oeuvre et évaluée par l’Etat en concertation avec les collectivités territoriales et la profession Agricole.

Article 115 : Il est créé un dispositif, dénommé Système National du Conseil Agricole, en vue de la promotion des résultats de la recherche et des innovations techniques auprès des utilisateurs.

Un Décret pris en Conseil des Ministres détermine l’organisation et les modalités de fonctionnement du Système National du Conseil Agricole.

Article 116 : Le Conseil Agricole concerne les activités d’appui-conseil, de vulgarisation, d’animation, de sensibilisation, de communication, de formation, d’information et d’intermédiation.

Il concerne aussi les activités d’approvisionnement, de production, de stockage, de conservation, de conditionnement, de transformation, de commercialisation, d’accès au crédit.

Article 117 : L’Etat garantit l’efficacité et la viabilité des services de recherche et de conseil Agricole sur toute l’étendue du territoire. Il encourage la libre concurrence entre les différents opérateurs et la participation des bénéficiaires à la conception, à l’exécution, au suivi, à l’évaluation, au financement et au contrôle des programmes.

Chapitre VII : Du Financement de l’Agriculture

Article 118 : Le financement du développement Agricole est assuré par l’Etat, les Collectivités territoriales, les exploitants Agricoles, le secteur privé Agricole et le secteur financier.

Article 119 : L’Etat met en place un Fonds National de Développement Agricole. Le fonds est destiné au financement de l’appui aux activités Agricoles et péri Agricoles, dans le respect des principes et objectifs définis au Titre I, Chapitre III de la présente loi.

Le fonds a notamment pour objectifs spécifiques le financement :

- des activités de recherche, de conseil, et de formation Agricoles ;
- de l’appui au renforcement des capacités des acteurs de la profession Agricole et des interprofessions, et des opérateurs péri-Agricoles ;
- de la promotion des filières Agricoles ;
- de l’appui à l’installation des jeunes exploitants Agricoles ;
- des activités de préservation de l’environnement ;
de l’intensification et de la diversification des productions Agricoles ;
- de la facilitation de l’accès aux crédits Agricoles et péri-Agricoles ;
- de la promotion de la commercialisation, de la transformation et des exportations de produits agricole.

Il est alimenté par les fonds de l’Etat, des Collectivités territoriales et des organisations professionnelles Agricoles, des subventions, des dons et des legs.

La profession Agricole participe nécessairement aux organes d’administration et de gestion du fonds.

Les modalités de gestion du fonds et les conditions d’éligibilité sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 120 : L’Etat et les Collectivités territoriales peuvent confier certaines missions de service public à des structures spécialisées. Dans ce cas, l’Etat ou la Collectivité territoriale assure le financement.

Un Décret pris en Conseil des Ministres en fixe les modalités et les conditions de financement.

Article 121 : L’Etat peut, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement Agricole, accorder des subventions aux exploitants Agricoles et à leurs organisations pour leur permettre d’accéder à des services Agricoles de base : recherche et conseil Agricole adaptés à leurs besoins et dans le respect des stratégies de développement Agricole.

L’Etat appuie les programmes de renforcement des capacités des organisations professionnelles Agricoles et des organisations interprofessionnelles des filières par la formation, l’appui à l’organisation et à la structuration ainsi qu’aux rencontres et échanges sous régionaux et internationaux.

Article 122 : Les Collectivités territoriales assurent la promotion des investissements Agricoles privés d’intérêt communal, local et régional.

A ce titre, elles peuvent apporter des subventions à la promotion des activités Agricoles de leur ressort territorial. Un Décret pris en Conseil des Ministres en fixe les modalités d’octroi.

Article 123 : Le financement du crédit Agricole est assuré par le système bancaire, les systèmes financiers décentralisés et toute autre institution de financement conformément à la réglementation.

L’Etat encourage une couverture de l’ensemble du territoire et une diversification des instruments de crédit, en accordant des facilités aux institutions de crédit Agricole dans le respect de la réglementation.

Article 124 : Des bonifications d’intérêt destinées à intensifier et à moderniser l’Agriculture peuvent être accordées aux exploitations Agricoles par l’Etat notamment pour financer l’acquisition d’équipements, la promotion du développement de filières ciblées ou de zones de productions particulières.

Article 125 : L’Etat incite le système financier dans son ensemble, à l’octroi de crédit aux acteurs Agricoles dans des conditions économiques soutenables et des situations de risque acceptables par toutes les parties.

Article 126 : L’Etat, en partenariat avec la profession Agricole, met en place un fonds de garantie.

Le fonds a pour objectif de garantir partiellement ou en totalité les emprunts contractés par les exploitants Agricoles.

Les conditions d’éligibilité et les modalités de mise en oeuvre du fonds de garantie sont fixées par voie réglementaire.

Article 127 : Des subventions spécifiques peuvent être accordées par l’Etat ou les Collectivités territoriales dans le cadre des programmes d’installation des femmes et des jeunes, et des groupes vulnérables, dans le secteur Agricole.

Chapitre VIII : Des Intrants et Equipements Agricoles

Article 128 : L’Etat veille à l’organisation et au fonctionnement efficient des dispositifs d’approvisionnement des exploitants Agricoles et de leurs organisations en intrants.

Article 129 : Les activités d’importation, de distribution et de vente d’intrants en gros sont dévolues aux seuls professionnels de la filière, munis d’un agrément délivré par les services compétents conformément à la réglementation en vigueur.

Article 130 : Le contrôle des intrants à l’importation et à l’exportation s’effectue au cordon douanier et sur les marchés intérieurs conformément à la réglementation.

Le contrôle de la qualité et de l’utilisation des intrants favorisant un bon niveau de production et visant la préservation de l’environnement, notamment la qualité des eaux et du sol, est assuré par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur.

Article 131 : Dans le cadre de la couverture totale des besoins nationaux en semences améliorées, l’Etat en partenariat avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, définit la politique semencière et des ressources génétiques.

Article 132 : Dans le cadre de la valorisation du patrimoine génétique, l’Etat établit un système multilatéral d’échanges et de partage des ressources, de façon juste et équitable.

Article 133 : L’Etat encourage la création d’unités de production locale d’intrants Agricole notamment les semences sélectionnées et l’aliment pour le bétail et la volaille par des mesures volontaristes et incitatives.

Les matières premières entrant dans la production d’intrants par les unités de production nationale bénéficient de mesures fiscales favorables à l’importation.

Les Organisations Professionnelles Agricoles définies à l’article 27 de la présente loi bénéficient de mesures d’exonération fiscales sur les intrants produits localement.

Les modalités d’application des mesures d’exonération fiscales des intrants produits localement font l’objet d’un Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 134 : La politique de mécanisation Agricole vise l’amélioration de la production et de la productivité Agricoles. L’Etat facilite l’accès du plus grand nombre d’exploitants Agricoles, notamment les jeunes et les femmes, à la traction animale et à la motorisation.

Article 135 : L’approvisionnement des exploitants Agricoles en équipements Agricoles est amélioré notamment à travers la promotion des unités artisanales et industrielles de fabrication nationale existantes, et l’appui à la création de nouvelles unités.

Les matières premières entrant dans le cadre de la fabrication d’équipements par les unités de production nationale bénéficient de mesures fiscales favorables à l’importation.

Les équipements Agricoles industriels produits localement ou importés sont expérimentés et autorisés avant leur mise en exploitation conformément à la réglementation.

Chapitre IX : Des Infrastructures à vocation Agricole

Article 136 : La politique de développement des infrastructures à vocation Agricole vise à faciliter, sécuriser et valoriser les productions Agricoles.

Article 137 : L’Etat définit en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, la politique de développement des infrastructures à vocation Agricole.

Article 138 : La réalisation des infrastructures est soumise à des normes de qualité auxquelles sont tenus de se soumettre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et les entrepreneurs.

Les dispositions relatives aux droits et obligations de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre font l’objet d’un Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 139 : Des inventaires périodiques sont réalisés en vue de constituer un répertoire régional informatisé du potentiel des ressources aménageables et des infrastructures existantes.

TITRE V : DES PRODUCTIONS ET DES MARCHES

Chapitre I : Des productions Végétales

Article 140 : La politique de développement des productions végétales a pour objet d’accroître la production et la productivité par la modernisation des exploitations Agricoles en fonction des systèmes de production et des potentialités agro-écologiques des différentes zones.

Cette politique est axée sur l’intensification, la diversification, la maîtrise de l’eau, la gestion durable de la fertilité des sols et l’approvisionnement correct et régulier du marché.

Article 141 : L’Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, définit la politique bio sécuritaire et semencière en vue d’assurer la couverture totale des besoins nationaux en semences sélectionnées, la conservation et la valorisation des variétés existantes et celles en voie de disparition, ainsi que la réintroduction de celles disparues.

L’Etat, en partenariat avec la profession Agricole, élabore le Catalogue National des semences et tient des livres généalogiques.

Chapitre II : Des Productions animales

Article 142 : La politique de développement de l’élevage favorise la promotion des productions animales et de leurs sous-produits et dérivés dans l’ensemble des systèmes de production Agricole.

L’Etat, les Collectivités territoriales et la profession Agricole, assurent la promotion de l’élevage pastoral par l’aménagement des parcours naturels, la lutte contre les maladies, la réalisation de points d’eau, de périmètres pastoraux et d’infrastructures d’élevage.

Ils oeuvrent à l’intensification des productions animales par différentes formes d’intégration agriculture-élevage et d’amélioration des paramètres zootechniques, et orientent vers la compétitivité accrue sur les marchés et la rentabilité des productions.

Article 143 : La priorité donnée à la modernisation de l’élevage fait la place aux systèmes traditionnels, telle que la transhumance, dans le respect de la capacité de charge des parcours naturels et la coexistence entre les différents exploitants. La transhumance est reconnue comme une activité nécessaire à la valorisation des parcours naturels.

A ce titre, la transhumance doit être prise en compte dans les schémas d’aménagement du territoire conformément aux dispositions de la loi portant charte pastorale.

Article 144 : L’Etat veille à établir un système transfrontalier de transhumance et de partage des ressources pastorales, juste et équitable, sur la base des conventions avec les Etats tiers.

Article 145 : L’Etat, les Collectivités territoriales et la profession Agricole sécurisent les animaux particulièrement lors des transhumances et des exportations

Article 146 : L’Etat favorise l’implantation d’exploitations privées à caractère intensif permettant la production de viande, de lait, d’oeufs et de sous produits animaux dans des conditions économiques compétitives.

Article 147 : Un Arrêté interministériel fixe le modèle de cahier des charges des exploitations Agricoles sur la base des objectifs de production, de préservation de l’environnement, de promotion des investissements communautaires et du marché dans le respect des articles 142 et 143.

Article 148 : Les races locales sont préservées et améliorées dans tous les systèmes d’élevage.

En concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, l’Etat élabore et met en œuvre les programmes de conservation des races locales menacées d’extinction.

En concertation avec la profession Agricole, il élabore le Catalogue National des races animales et tient des livres généalogiques.

Article 149 : L’Etat encourage l’utilisation des biotechnologies par les techniques d’insémination artificielle et le transfert d’embryons dans le cadre de l’amélioration des races.

Il assure l’importation, le stockage et la conservation des semences animales en partenariat avec les professionnels du secteur en attendant que ces derniers soient en mesure de les assurer eux-mêmes.

Article 150 : L’Etat met l’accent sur le développement des espèces à cycle court à travers l’initiation des programmes de développement appropriés.

Article 151 : L’Etat encourage et renforce la libéralisation de la profession vétérinaire pour assurer une couverture sanitaire optimale du cheptel et préserver la compétitivité des produits de l’élevage.

A ce titre, l’Etat encourage l’installation des vétérinaires privés sur l’étendue du territoire par des mesures incitatives en faveur des zones pastorales aux avantages comparatifs limités.

Chapitre III : Des Productions Halieutiques et aquacoles

Article 152 : La politique de développement des productions halieutiques et aquacoles vise la sécurisation des exploitants du secteur, ainsi que la disponibilité, la diversification et la préservation de la ressource halieutique et aquacole.

Article 153 : La préservation, la gestion des milieux aquatiques, la protection du patrimoine piscicole, halieutique et aquacole ainsi que l’exercice de la pêche et de l’aquaculture font l’objet de textes réglementaires spécifiques

Article 154 : L’Etat, à travers des programmes de recherche, procède à des évaluations périodiques des ressources halieutiques et aquacoles en valorisant les connaissances empiriques des exploitants Agricoles dans le sous-secteur de la pêche.

Article 155 : En concertation avec les Collectivités territoriales, l’Etat élabore des stratégies de gestion des pêcheries, des productions halieutiques et aquacoles valorisant les conventions sur tous les plans d’eau ainsi que la sauvegarde de la biodiversité et des équilibres écologiques.

Article 156 : L’Etat, les Collectivités territoriales, les exploitants du secteur et leurs organisations ont en charge la lutte contre les pollutions des eaux. Ils mettent en œuvre des mesures appropriées de restauration des écosystèmes dégradés.

Article 157 : L’Etat, en partenariat avec les Collectivités territoriales et en concertation avec la profession Agricole, définit la politique de développement des productions halieutiques et aquacoles.

Chapitre IV : Des Ressources et des Productions Forestières et Fauniques

Article 158 : L’Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole élaborent la politique de développement Agricole.

La politique de développement Agricole prend en compte la politique nationale de protection de l’Environnement qui tient compte de la politique forestière et faunique, ainsi que de la politique nationale des zones humides. L’Etat à travers la politique forestière et faunique fondée sur la gestion participative et durable des forêts et de la faune, leur valorisation pour le développement économique et l’amélioration du cadre de vie, assure l’augmentation de la couverture forestière et du taux de classement des forêts et des aires protégées.

Article 159 : L’Etat, en concertation avec la profession Agricole et les Collectivités territoriales, élabore le Catalogue National des espèces fauniques, notamment celles menacées d’extinction, tient des livres généalogiques et mène une politique de préservation et de développement de la ressource.

Article 160 : L’Etat procède au transfert effectif des compétences et des ressources liées, en matière de gestion des ressources forestières et fauniques, aux Collectivités territoriales.

Chapitre V : De la Valorisation des Productions

Article 161 : L’Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, élabore une politique nationale de valorisation des produits Agricoles en vue d’améliorer le revenu des exploitants Agricoles, de créer de la valeur ajoutée, améliorer la disponibilité et la qualité des produits Agricoles et agro-alimentaires, accroître la compétitivité des produits à l’exportation, réduire les pertes post-production et créer des emplois.

Article 162 : L’Etat met en œuvre des mesures incitatives pour améliorer l’environnement des unités agro-industrielles et favoriser leur installation en vue de promouvoir la valorisation des productions Agricoles nationales en permettant notamment aux acteurs de renforcer leur capacité d’action, d’avoir accès au financement et aux équipements appropriés.

Article 163 : L’Etat favorise la recherche de débouchés pour les produits Agricoles nationaux transformés, notamment par la promotion de la consommation des produits nationaux transformés localement et leur utilisation dans le processus de production de produits industriels.

Article 164 : L’Etat, en concertation avec la profession Agricole, les Collectivités territoriales et les transformateurs des produits Agricoles, intègre au Système National d’Information sur les Filières Agricoles des informations sur les opportunités de valorisation des produits Agricoles nationaux, les équipements et les innovations disponibles.

Article 165 : La stratégie de diversification des produits consistera à avoir au niveau de la recherche, en permanence, des variétés et espèces susceptibles d’ouvrir de nouveaux marchés ou des productions existantes à petite échelle mais pouvant être lancées à une échelle significative.

Chapitre VI : De la Qualité et de la labellisation des Produits Agricoles

Article166 : La qualité des produits Agricoles et leur identification, la sécurité sanitaire des produits Agricoles et les modes de production respectueux de l’environnement sont les fondements d’une politique de qualité.

Article167 : La qualité des produits Agricoles, leur origine, leur mode de production et leur condition de sécurité sanitaire doivent respecter les normes requises.

Ces normes déterminent la traçabilité des produits.

Article168 : Des organisations interprofessionnelles spécifiques à un ou plusieurs produits sont reconnues par l’Etat dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 174, pour :
- un produit d’appellation d’origine contrôlée ou un groupe de produits d’appellation d’origine contrôlée ;
- des produits qui bénéficient d’une même indication géographique protégée, d’un même label ou d’une même certification de conformité.

Article 169 : Des sections consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.

Article 170 : La démarche qualité et la labellisation sont à encourager pour l’ensemble des produits alimentaires et agro-alimentaires mis sur le marché.

Article 171 : L’Etat définit les modalités de labellisation, les normes des produits et les mécanismes d’information aux consommateurs en rapport avec les organisations des exploitants et des consommateurs, les exploitants Agricoles, les Associations de consommateurs ainsi qu’avec les inter-professions reconnues.

Article 172 : Le contrôle de qualité est assuré par les services techniques de l’Etat avec l’appui des laboratoires de référence.

L’Etat assure la promotion des laboratoires nationaux en laboratoires de référence et Laboratoires agréés.

Chapitre VII : De l’Organisation des Filières Agricoles

Article 173 : L’Etat, en collaboration avec les acteurs concernés, met en oeuvre une politique de promotion des filières Agricoles basée sur une meilleure organisation de la production, de la conservation, de la transformation, de la commercialisation, des marchés et la Responsabilisation effective des principaux acteurs de la filière, et visant à augmenter et à sécuriser les revenus des exploitants agricoles.

La politique de promotion des filières Agricoles prend en compte les filières stratégiques, notamment le coton, le riz, les fruits et légumes, le bétail, la viande, la volaille, les produits de la pêche, les oléagineux et les céréales sèches.

Article 174 : Sont acteurs ou intervenants d’une filière Agricole tous les agents économiques organisés des segments de la production, de la conservation, de l’approvisionnement, des services à la production, de la transformation, du conditionnement, de la commercialisation et de la consommation.

Ces acteurs peuvent se regrouper à leur initiative au sein d’interprofessions qui visent à :

- définir et favoriser des démarches contractuelles entre ses membres ; contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
- connaître l’offre et la demande par la collecte, le traitement et la diffusion de l’information sur le ou les produits de la filière ;
- renforcer les capacités des membres de l’interprofession pour garantir la qualité du ou des produits ;
- renforcer la sécurité alimentaire sanitaire, en particulier par la sécurité des aliments, la traçabilité des produits, dans l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs.

Article 175 : Les organisations interprofessionnelles ou interprofessions sont enregistrées auprès des services compétents.

L’Etat et les Collectivités territoriales peuvent appuyer le renforcement des capacités des interprofessions par toute mesure appropriée.

Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de création et d’enregistrement des organisations interprofessionnelles.

Article 176 : Il ne peut être reconnu qu’une interprofession nationale par produit ou groupe de produits.

Article 177 : L’Etat, en concertation avec les acteurs organisés, met en oeuvre des mesures incitatives permettant aux opérateurs maliens d’offrir des produits compétitifs au double plan de la qualité et du prix au marché extérieur.

Article 178 : Les organisations interprofessionnelles Agricoles reconnues rendent compte de leur activité, chaque année, aux autorités administratives de leur ressort territorial.

Article 179 : L’Etat, en concertation avec les interprofessions reconnues, crée un Système National d’Information sur les Filières Agricoles.

Il intègre les données des dispositifs d’information spécialisés déjà existants, et veille à l’accessibilité des informations aux différents acteurs du secteur agricole.

L’organisation et les modalités de fonctionnement du Système National d’Information sur les Filières Agricoles sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

ChapitreVIII : Des Marchés

Article 180 : L’Etat favorise la dynamisation du marché national, la fluidification des échanges et l’intégration sous-régionale des marchés Agricoles et agro-alimentaires à travers :

- le renforcement des capacités techniques, d’organisation et de négociation des producteurs, des commerçants locaux et des exportateurs ;
- le développement de l’information sur les opportunités relatives aux marchés et aux prix au niveau national, sous régional et international ;
- la réduction des entraves tarifaires et non tarifaires.

Article 181 : L’Etat institue, en concertation avec la profession Agricole, des bourses de produits Agricoles primaires et un salon international Agricole.

Article 182 : Les principaux marchés maliens de produits et d’intrants Agricoles sont dotés d’équipements en technologies d’information et de communication pour favoriser l’accès des acteurs aux informations sur les marchés.

Article 183 : L’Etat, au besoin et en concertation avec la profession Agricole et les autres acteurs du secteur privé, prend des mesures appropriées pour protéger les marchés nationaux de produits Agricoles.

Article 184 : L’Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, fixe les textes réglementant le fonctionnement des marchés.

TITRE VI : DU MECANISME D’ACTUALISATION, DE SUIVI ET D’EVALUATION

Chapitre I : Du Conseil Supérieur de l’Agriculture

Article 185 : Il est créé un Conseil Supérieur de l’Agriculture, doté d’un Comité Exécutif National et de Comités Exécutifs Régionaux.

Article 186 : Le Conseil Supérieur de l’Agriculture est un organe de concertation sur les politiques nationales de développement Agricole et péri Agricole. Il a pour mission de veiller à l’application de la Loi d’Orientation Agricole.

A ce titre, il est notamment chargé de :

- participer à la définition et veiller à la cohérence de la politique de développement Agricole ;
- promouvoir la mobilisation des ressources et s’assurer de la pleine adhésion des populations aux objectifs de la politique de développement Agricole ;
- suivre l’évolution des grandes orientations de la politique de développement Agricole et émettre des avis ;
- délibérer sur toutes les questions d’intérêt Agricole qui
- adopter avant le 31 mars de chaque année, le rapport annuel sur les mesures prises pour l’exécution de la Loi d’Orientation et sur les modalités de sa mise en oeuvre.

Article 187 : Le Conseil Supérieur de l’Agriculture est présidé par le Président de la République.

Il comprend les représentants du secteur public et privé, des collectivités territoriales, de la profession Agricole et de la société civile concourant à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques Agricoles et péri Agricoles.

Un Décret du Président de la République fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement ainsi que le détail de la composition du Conseil Supérieur de l’Agriculture.

Article188 : Le Comité Exécutif National de l’Agriculture a pour mission le suivi de la mise en œuvre des décisions et des recommandations du Conseil Supérieur de l’Agriculture.

Il est plus particulièrement chargé de :

- coordonner l’élaboration des instruments de mise en oeuvre de la loi d’orientation Agricole en rapport avec les départements ministériels concernés par la politique de développement Agricole ;
- élaborer le rapport annuel sur les mesures prises pour l’exécution de la loi d’orientation et sur les modalités de sa mise en oeuvre ;
- assurer l’information de tous les acteurs sur l’application de la loi d’orientation Agricole ;<
- suivre les résultats de l’évaluation de la politique de développement Agricole ;
- assurer le Secrétariat du Conseil Supérieur de l’Agriculture.

Article 189 : Le Comité Exécutif National de l’Agriculture est présidé par le Premier Ministre.

Son Secrétariat est assuré par le Ministre chargé de l’agriculture.

Article 190 : Le Comité Exécutif Régional de l’Agriculture est chargé du suivi de la mise en oeuvre de la Loi d’Orientation Agricole au niveau régional. Il émet des avis et fait des propositions sur les questions de développement Agricole d’intérêt régional ou national.

Il élabore le rapport annuel de la mise en oeuvre de la Loi d’Orientation Agricole au niveau régional et transmet une copie au Président du Comité Exécutif National, après consultation au niveau des cercles et communes.

Article 191 : Le Comité Exécutif Régional est présidé par le Gouverneur de Région ou du District de Bamako. Son secrétariat est assuré par le Directeur régional chargé de l’agriculture.

Chapitre II : Des Espaces de Concertation et de Dialogue et la Communication

Article 192 : Il est institué la Journée du Paysan qui se tient annuellement sous l’égide du Président de la République.

La Journée du Paysan regroupe tous les acteurs de la profession Agricole.

Le thème de la Journée du Paysan est arrêté par le Conseil Supérieur de l’Agriculture.

La tenue de la Journée du Paysan est précédée de concertations régionales Agricoles préparatoires organisées sous l’égide des Comités Exécutifs Régionaux.

Article 193 : D’autres espaces de dialogue et de concertation peuvent être institués sur des thèmes spécifiques.

Article 194 : L’Etat prend les dispositions pour diffuser largement les contenus de la présente loi, et de l’ensemble des textes y afférent et s’assure qu’ils sont accessibles à tous les acteurs.

L’Etat organise à destination de tous les acteurs de la profession Agricole la diffusion de toutes les informations relatives aux textes législatifs et réglementaires concernant le secteur Agricole et de toutes informations nécessaires à la compréhension des politiques élaborées.

Un dispositif spécifique de communication est élaboré et mis en œuvre.

Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du dispositif.

Chapitre III : De la Planification du Développement Agricole

Article 195  : La planification du développement Agricole se fait, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, au moyen de :

- lois de programmation des investissements à moyen terme et des dépenses publiques dans le secteur Agricole ;
- schémas directeurs de développement à moyen et long termes ;
- programmes annuels d’activités sectoriels ;
- programmes Agricoles des plans de développement économique, social et culturel des Collectivités territoriales ;
- schémas directeurs d’aménagement des espaces Agricoles.

Article 196 : Dans le cadre de la loi de Finances et des lois de programmation des dépenses et des investissements publics, l’Etat consent des ressources budgétaires conséquentes en rapport avec les objectifs et ambitions de la présente loi.

Article 197 : L’évaluation de la politique de développement Agricole se fait tous les deux ans par les structures compétentes.

Les résultats de l’évaluation sont communiqués au Conseil Supérieur de l’Agriculture.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 198 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire chaque fois que de besoin.

Article 199 : Compte tenu de ses principes et orientations, les lois régissant le secteur Agricole, notamment l’agriculture, l’eau, la pêche, l’élevage, l’environnement, la foresterie, la chasse, le foncier rural, la protection sociale, la protection des végétaux, la santé animale, les semences, les sols sont réexaminées et au besoin amendées conformément à la présente loi.

Article 200 : Les textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur Agricole font l’objet d’un Code rural.

Toutes dispositions légales antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Fait et délibéré en séance publique, à Bamako, le 16 août 2006
Le Secrétaire de Séance, Mohamed Baye DIALLO
P/Le Président P.O, Le Premier Vice Président, Maître Mountaga TALL

Laisser un commentaire à cet article

| Accueil du site | Espace privé | Suivre la vie du site RSS 2.0 | SPIP

Initiatives Mali Gateway, un site dédié à la promotion des initiatives locales de développement du Mali