Section 1 - L’établissement des droits fonciers traditionnels
Propositions :
L’établissement des droits traditionnels ou coutumiers (attestations de détention coutumière, conciliations de litiges ou d’héritages) ainsi que les transactions traditionnelles (donations, prêts, locations, ventes de terrains individuels ou collectifs) doivent être enregistrés sur des formulaires standardisés.
- Seront signataires de ses actes : les personnes concernées par la transaction, le chef de village et le maire de la commune.
- Ces actes seront établis en autant d’exemplaires originaux que de signataires qui en recevront chacun un exemplaire.
- La Mairie est chargée de l’enregistrement des droits traditionnels établis et des transactions qui les concernent.
- Les droits établis par des actes sont opposables en cas de conflit foncier ultérieur.
Les droits modernes ou traditionnels, ainsi que les plans d’aménagements établis dans une commune, sont consolidés dans un cadastre qui permet de consulter tous les droits établis dans la commune et d’interroger ceux qui concernent un terrain en particulier. Ce cadastre devra être accessible aux différents acteurs et au public.
L’établissement des droits coutumiers permet de sécuriser le titulaire des droits sur l’utilisation de sa terre. Celle-ci ne pourra lui être retirée sans son consentement par une autorité traditionnelle. Une autorité décentralisée ou étatique peut récupérer des terres où un droit coutumier est établi moyennant une procédure d’expropriation ; elle devra alors indemniser le ou les titulaires de droits établis en tenant compte du manque à gagner occasionné par l’annulation de ces droits.
La municipalité peut prélever des impôts sur les terrains où des droits coutumiers sont établis.
Un droit coutumier établi peut être donné en garantie pour des emprunts à court terme auprès des établissements de crédit (décentralisé, agricole) qui l’acceptent.
Questions :
Par qui et sur quels critères sont prises les décisions en cas de double ou multiple revendication de droits coutumiers à établir ?
Dans quelles conditions et par quelles démarches un droit coutumier établi peut-il être remis en cause ?
Comment les ayants droit des personnes concernées doivent-ils être informés et représentés lors des établissements de droits et transactions qui touchent leurs intérêts à long terme ?
Comment les voisins des personnes concernées doivent-ils être informés et représentés lors des établissements de droits et des transactions qui touchent les limites de terrains ?
Comment peuvent-ils, à ce moment-là, demander que soient bornées ou clairement décrites les limites entre les terrains ?
Section 2 - L’attribution des titres fonciers
L’attribution d’un titre foncier renforce la sécurisation du titulaire.
Aucun titre foncier ne peut être établi sans que les droits coutumiers ne soient préalablement apurés.
L’accord de la municipalité est nécessaire à l’établissement d’un titre foncier.
Un titre foncier est enregistré au niveau des services de l’état. Il bénéficie des garanties de l’état et la municipalité ne peut plus procéder à une expropriation sans l’accord formel des autorités de l’état.
Un titre foncier est soumis au versement d’un droit d’établissement et d’un impôt annuel au bénéfice de l’état et de la municipalité. L’impôt étatique sur titre foncier sera calculé selon des règles transparentes, en fonction de la surface, de l’emplacement et de la nature du terrain. L’impôt municipal sur titre foncier ne pourra être supérieur au double de l’impôt municipal sur droit coutumier établi, pour un terrain équivalent.
Un titre foncier peut être donné en garantie d’un emprunt bancaire à long terme.
Le titre foncier est obligatoire si la surface dépasse (50 ha ?) ou l’espace d’une commune (ou d’un regroupement intercommunal existant).
- Les projets d’aménagement devront démontrer leurs capacités à réaliser les priorités de développement local et le respect du plan d’aménagement du territoire. Ils seront contrôlés en fonction de leur impact et du respect de leurs obligations.
- Les projets d’aménagement devront comprendre une présentation du type de production envisagée, des outils et technologies préconisés, une évaluation des besoins en ressources humaines et la possibilité de trouver ces ressources dans l’environnement rural proche, le respect du plan d’aménagement du territoire concerné, les effets possibles sur l’environnement, un calendrier et un budget d’investissement.
Si la surface dépasse (500 ha ?), il devra être approuvé par le conseil des ministres après enquête d’utilité publique.
- Les projets d’aménagement devront démontrer leurs capacités à réaliser les priorités de la politique agricole du Mali (tel que définies au Titre I Dispositions générales de la LOA) et seront contrôlés en fonction de leur impact et du respect de leurs obligations.
- Les projets d’aménagement devront comprendre une présentation de type de production envisagé, des outils et technologies préconisés, une évaluation des besoins en ressources humaines (nombre, qualifications, rémunération, etc.), une étude environnementale prospective pour évaluer les effets des polluants, engrais et autres rejets sur la terre et sur l’eau lors des travaux et lorsque la production sera en pleine activité, un budget détaillé, un calendrier d’investissement et d’opération.
Questions :
Comment limiter la spéculation foncière ?
Doit-on limiter les surfaces pouvant être octroyées en titre foncier à la surface d’une bonne exploitation agricole familiale ? Qui devrait déterminer cette limite ?
A quelles autorisations particulières devrait-on soumettre les projets agricoles plus ambitieux souhaitant utiliser des surfaces importantes ?
Section 3 - L’accès aux ressources foncières
Questions :
Comment permettre l’accès des jeunes aux ressources foncières (droit coutumier établi et titre foncier ) ?
Comment permettre l’accès des femmes aux ressources foncières (droit coutumier établi et titre foncier ) ?
Comment permettre l’accès des réfugiés et personnes déplacées aux ressources foncières ? A quelles conditions ?
Section 4 - Zones aménagées
Propositions :
Une organisation ad hoc pour chaque zone aménagée est responsable de la réalisation des investissements, de l’entretien et du développement des aménagements, de la recherche et de la collecte des moyens, de l’organisation globale de la zone ... Elle peut avoir un statut d’entreprise agricole, de coopérative ou de GIE.
Les zones aménagées permettant l’installation de nouveaux agriculteurs devront définir des règles d’attribution, des engagements et des clauses à respecter de façon transparente.
Les zones aménagées peuvent être implantées sur des terres disposant d’un droit coutumier établi ou d’un titre foncier. Les conditions liées à la reconnaissance du régime foncier sont applicables aux zones aménagées.
Questions :
Quel système de bail devrait être mis en place entre l’organisation de la zone aménagée et l’exploitation agricole qui y travaille ?
Quel système d’assurances et de soutiens devrait être mis en place pour permettre aux exploitations de faire face à leurs obligations dans les situations de difficultés spécifiques (catastrophes naturelles, problèmes de marchés ... ) ?
Quel est l’organe qui peut contrôler les résultats, le respect des obligations, etc., des propriétaires fonciers, des investisseurs et des exploitants agricoles des zones aménagées ? Comment ce contrôle peut-il être effectué ? Quelles sanctions peuvent être appliquées ?
Doit-on définir une surface minimale ou maximale pour un même exploitant ?
Quelles sont les services ou organisations qui doivent être consultés pour les programmes d’aménagement (selon la taille, le niveau des investissements, etc.).
Section 5 - Gestion des conflits
Propositions :
La procédure de conciliation locale est assurée par un "médiateur" qui tente de concilier les parties en cas de conflits sur la base des réglementations locales en la matière. Le "médiateur" peut se faire appuyer par des personnes ressources influentes.
Toute décision de conciliation devra être validée à la mairie en vue de la tenue du cadastre, de l’établissement des droits coutumiers ou de l’attribution des titres fonciers. Un original de l’acte de conciliation validé par la mairie devra être remis à chaque partie.
En cas de conflits entre différents exploitants agricoles, le "médiateur" pourra être appuyé par un organe consultatif composé des différents métiers agricoles (élevage, pêche, agriculture, foresterie) et péri-agricoles.
La procédure judiciaire est le dernier mode de gestion des conflits après avoir fait recours aux procédures de conciliations locales.
Questions :
Qui est habilité à agir comme médiateur ?
- Le chef du village et son conseil ?
- Des "parajuristes" reconnus, connaissant les us et coutumes traditionnels et le droit moderne ?
- Un organe consultatif composé des différents métiers agricoles (élevage, pêche, agriculture, foresterie) et péri-agricoles ?
Comment éviter les conflits intercollectivités territoriales, comment les gérer lorsqu’il y en a ?
Doit-il y avoir un organe consultatif des différents métiers agricoles et péri-agricoles dans chaque commune, dans chaque cercle ? Les élus, les médias et autres acteurs locaux peuvent-ils en faire partie ?
Comment faire pour améliorer l’action des tribunaux par la participation d’assesseurs locaux dans les procès relatifs aux conflits fonciers ?
Comment faire pour assurer la formation des magistrats et des administrateurs à la connaissance des us et coutumes et des pratiques locales ?
Comment assurer l’information des populations sur leurs droits et devoirs par rapport au régime foncier, à la gestion des ressources naturelles, à la décentralisation, etc. ?